2.3.5 Déclarer l'accès à des ressources génétiques

De cadre_de_coherence
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Objectifs

Ce processus concerne l’accès à des ressources génétiques dans le cadre de projets de recherche. Il est établi en application du Protocole sur « l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif à la convention sur la diversité biologique », adopté à Nagoya le 29 octobre 2010 et signé par la France le 20 septembre 2011.

(voir cadre et processus détaillé sur le site du ministère de la recherche [1])

Périmètre du processus

Le processus est encadré par :

  • le règlement (UE) n° 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l'Union du protocole de Nagoya sur l'accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation  ;
  • le règlement d’exécution UE 2015/1866 de la Commission du 13 octobre 2015 portant modalités d'application du règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le registre des collections, la surveillance du respect des règles par l'utilisateur et les bonnes pratiques ;
  • le Code de l'environnement, notamment ses articles L. 412-3 à L. 412-20 , L. 635-2-1, L. 640-5, R.412-12 à R.412-40 relatifs à l’accès aux ressources génétiques .


Description du processus

En entrée

  • Projet de recherche (titre, début, fin)
  • Confidentialité du projet (si les données du projet nécessaires pour la déclaration sont déclarées confidentielles, seules les données obligatoires seront transmises à l’Union Européenne et au Centre d’Echange de la Convention sur la diversité biologique).
  • Coordinateur du projet
  • Unité de recherche porteur du projet et bénéficiaire du financement
  • Organisme de recherche
  • Financement du projet de recherche (notamment identité du financeur, identifiant du projet), le cas échéant
  • Ressources génétiques

En sortie

  • Déclaration d’accès (date, récépissé de déclaration, identifiant de la déclaration)
  • Déclaration requise par l'article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) no 511/2014 attestant que le bénéficiaire du financement de recherche fait preuve de la diligence nécessaire à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel il est établi.

Le processus peut être décomposé en deux sous processus :

  • La déclaration (prévue au code de l’Environnement) auprès de l'autorité administrative compétente, requise pour l'accès aux ressources génétiques françaises en vue de leur utilisation à des fins de connaissance sur la biodiversité, de conservation en collection ou de valorisation sans objectif direct de développement commercial. Chaque pays membre de la Convention sur la diversité biologique désigne en principe une autorité compétente. En France, l’autorité compétente est le Ministère chargé de l’environnement, auprès duquel la déclaration est effectuée pour tout accès en vue de recherche de même que la demande d'autorisation requise pour un développement commercial à partir de ressources génétiques.
  • La déclaration (prévue dans le règlement d’exécution UE 2015/1866) que le bénéficiaire français d'un financement pour des travaux de recherche effectués en France impliquant l'utilisation de ressources génétiques et/ou de connaissances traditionnelles associées à ces ressources est tenu de faire pour apporter la preuve qu’il a réalisé la déclaration ci-dessus à l’autorité compétente du pays de provenance des ressources génétiques et/ou des connaissances traditionnelles associées.

Cette déclaration destinée au financeur principal du projet lui permet de faire la preuve de la « diligence nécessaire » mentionnée à l’article 4 du règlement UE 511/2014.

L'utilisateur, porteur ou coordinateur de projet doit faire « preuve de diligence » et le démontrer à son financeur pour toucher le dernier tiers de la subvention. Un processus simplifié consiste en un formulaire déclaratif renseigné par le porteur du projet de recherche établissant le lien entre la déclaration d’accès aux ressources génétiques et le financement reçu pour cette recherche.


Objets métier

  • Projet de recherche
  • Financeur de projet de recherche
  • Financement de travaux de recherche
  • Ressource génétique
  • Autorité compétente APA

L’autorité compétente est désignée par le Décret n° 2017-848 du 9 mai 2017 relatif à l’accès aux ressources génétiques et aux connaissances traditionnelles associées et au partage des avantages découlant de leur utilisation (NOR : DEVL1702693D) Pour les ressources françaises quel que soit leur utilisation, c’est le Ministère chargé de l'environnement. Dans le cadre du règlement européen UE 511/2014, l’autorité compétente est le ministère chargé de la recherche :

  • pour les ressources génétiques de toutes origines utilisées dans des projets de R&D recevant des financements externes,
  • pour les ressources en collection souhaitant être inscrites dans le registre européen.

L’autorité compétente est le ministère chargé de l’environnement pour les ressources génétiques de toutes origines utilisées au stade du développement final. Collection (de ressources génétiques) Un ensemble d'échantillons de ressources génétiques prélevés et les informations y afférentes, rassemblés et stockés, qu'ils soient détenus par des entités publiques ou privées (code environnement L. 412-4).