5.2.3.1 Les consultances individuelles : Différence entre versions
m (1 révision importée) |
|
(Aucune différence)
|
Version du 13 mai 2016 à 15:17
{{#if: 5.2.3 Assurer des prestations de service |
- Parent : 5.2.3 Assurer des prestations de service|}}{{#if: |
- Précédent: {{{precedent}}}|}}{{#if: 5.2.3.2 Les concours scientifiques |
- Suivant: 5.2.3.2 Les concours scientifiques|}}{{#if:
|
- Sous-processus:
Périmètre
Tout fonctionnaire doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle à la réalisation des missions qui lui sont confiées. Il ne peut exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit (art. 25 de la loi nº 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, art. 6 du décret nº 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des EPSTCf. Établissement Public à caractère Scientifique et Technologique.). Par dérogation, le décret 2007-658 du 2 mai 2007 permet aux chercheurs et enseignants chercheurs d'effectuer des expertises et des consultations au titre du cumul pour activités accessoires.
Le chercheur doit bénéficier au préalable, de la part de son établissement employeur, d'une autorisation de cumul pour activités accessoires.
Description du processus
En entrée
- Demande de consultance
En sortie
- Consultance autorisée ou refusée
Synthèse descriptive
Etapes | Acteurs | Période |
a) Demande d'autorisation de consultance
|
Chercheur Service de valorisation |
|
b) Analyse de la demande d'autorisation
|
Service de l'établissement gérant les consultances | |
c) Décision |
Etablissement | |
d) Communication de la décision au chercheur |
Service de l'établissement gérant les consultances |
La consultance s'effectue en qualité de travailleur indépendant payé sous forme d'honoraires, ou exceptionnellement sur feuille de paye par l'entreprise.
Fonctions offertes par le SI
Le SI de l'établissement doit permettre le suivi :
- des consultances,
- des contrats,
- des clients,
- du nombre d'heures.